Article R513-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R513-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les dispositions de l'article R. 511-85 sont applicables à l'ensemble des membres de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. Les dépenses concernées sont à la charge de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.