Article D511-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D511-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
La durée de l'exercice est fixée à douze mois. L'exercice commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
Tous les droits acquis et tous les services faits au cours d'un exercice doivent être comptabilisés au titre de cet exercice, sauf dérogations prévues par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.