Article D511-79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D511-79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le président est ordonnateur des dépenses et des recettes, dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. La chambre d'agriculture peut chaque année désigner un ou plusieurs de ses membres pour suppléer le président dans ses fonctions.