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Article D511-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D511-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture figure en son intégralité au budget général de ladite chambre.

Le solde débiteur figurant éventuellement à chacun des budgets spéciaux prévus à l'article D. 511-74 détermine la quotité, pour l'année, de la cotisation d'équilibre affectée à chacun des établissements ou services d'utilité agricole.

La cotisation à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, le prélèvement opéré au profit du fonds national de péréquation et d'action professionnelle en application de l'article R. 514-1, les cotisations d'équilibre définies à l'alinéa précédent et la participation annuelle aux dépenses et aux charges des établissements et services d'utilité agricole à compétence interdépartementale, mentionnés à l'article R. 511-102, figurent obligatoirement en dépenses au budget général de la chambre d'agriculture.