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Article D511-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
16/03/2007
(Code rural et de la pêche maritime)
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Article D511-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
16/03/2007
(Code rural et de la pêche maritime)
Les opérations annuelles de recettes et de dépenses de la chambre d'agriculture sont prévues et autorisées par le budget de la chambre d'agriculture.