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Article D511-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D511-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les opérations annuelles de recettes et de dépenses de la chambre d'agriculture sont prévues et autorisées par le budget des services généraux, qui prend l'appellation de budget général de la chambre d'agriculture.

Au budget général est rattaché le solde créditeur ou débiteur de chacun des budgets spéciaux mentionnés à l'article L. 511-4.