Article R564-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R564-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les conditions d'attribution des subventions prévues par l'article L. 564-3 sont précisées par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre du budget.