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Article R564-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R564-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les conditions d'attribution des subventions prévues par l'article L. 564-3 sont précisées par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre du budget.