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Article R*563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Lorsque le juge de l'expropriation se prononce sur l'application de l'article L. 563-1, il statue par la même décision sur les délais et conditions dans lesquels le terrain de remplacement doit être mis à la disposition de l'association ou de l'exploitant évincé.