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Article R*554-24 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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Peuvent être admis à voter par correspondance :

a) L'électeur qui, en raison de son état de santé, ne pourra se rendre au lieu de vote ;

b) L'électeur que les nécessités de sa profession tiendront, le jour fixé pour la consultation, éloigné du lieu de vote où il est inscrit.