Article R*554-23 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*554-23 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Une urne comportant une ouverture unique destinée à introduire une enveloppe contenant un bulletin de vote est placée devant les membres du bureau et tenue à la disposition des électeurs. Elle doit, avant l'ouverture du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables dont les clefs sont remises aux assesseurs.
Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.