Articles

Article R553-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R553-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les fonctionnaires du ministère de l'agriculture, habilités à cet effet par le ministre de l'agriculture, ont accès dans les services des groupements de producteurs reconnus et des comités économiques agricoles agréés. Ils peuvent y prendre connaissance de toutes pièces, lettres ou documents comptables ou administratifs.