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Article R535-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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Sera punie de la peine d'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal toute personne qui aura utilisé la dénomination de société d'intérêt collectif agricole en violation des dispositions de l'article R. 531-4.