Article R533-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R533-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
La valeur nominale des actions ou parts sociales créées par les sociétés d'intérêt collectif agricole à partir du 6 août 1961 est d'au moins 3,75 euros.