Article R*533-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*533-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les sociétés d'intérêt collectif agricole ne distribuent pas de dividendes mais seulement, le cas échéant, dans la limite de 6 p. 100 net, un intérêt statutaire.
Elles peuvent ristourner les excédents annuels aux sociétaires au prorata des opérations effectuées par eux avec la société.
Les bénéfices provenant d'opérations effectuées avec des non-sociétaires sont portés en réserve ; ceux provenant d'aides de l'Etat, des collectivités publiques, d'organismes mentionnés sur une liste dressée par décret sont portés à une réserve dite : "Réserve des charges complémentaires de liquidation".