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Article R531-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R531-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale établissent des comptes annuels suivant les méthodes et principes fixés par les articles 8 à 16 du code de commerce et le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, sous réserve des règles posées par un plan comptable approuvé par le ministre de l'agriculture après avis du Conseil national de la comptabilité.