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Article R531-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

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Peuvent seuls être membres d'une société d'intérêt collectif agricole les agriculteurs, les groupements pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel ainsi que les personnes dont l'activité est de nature à faciliter la réalisation de l'objet de la société.