Article R531-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R531-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'agrément des sociétés d'intérêt collectif agricole prévu à l'article L. 531-2 est donné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la de la commission centrale de la coopération agricole instituée à l'article D. 528-2. Ladite commission est également consultée en cas de retrait ou de modification de l'agrément initial.