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Article R528-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R528-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le comité directeur fixe chaque année le taux des cotisations prévues au septième alinéa de l'article L. 528-1 et les délais de paiement de celles-ci. Il peut en déléguer le recouvrement à l'Association nationale de révision selon des modalités prévues par les statuts.

Il arrête les comptes dans les trois mois de la clôture de l'exercice et établit le budget. Les comptes sont approuvés chaque année par l'assemblée générale et soumis à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture.