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Article R*528-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*528-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les représentants des sociétés coopératives agricoles à la commission départementale des structures sont désignés par arrêté du préfet sur proposition, soit de la fédération départementale de la coopération agricole lorsqu'elle regroupe tous les secteurs d'activité de la coopération agricole existant dans le département, soit des fédérations départementales quand il n'existe pas d'organisation ayant vocation à fédérer l'ensemble des sociétés coopératives agricoles.

Dans le cas où l'application de cette procédure ne permet pas d'assurer la représentation de tous les secteurs d'activité de la coopération dans le département intéressé, les propositions pour les sièges restant à pourvoir sont présentées par la fédération régionale de la coopération agricole territorialement concernée.

Pour être désignés, ces représentants doivent être administrateurs ou membres du conseil de surveillance de sociétés coopératives agricoles remplissant les conditions suivantes :

- être agréées avant la date de l'arrêté préfectoral désignant les représentants ;

- avoir leur siège social dans le département intéressé ;

- avoir des statuts conformes aux dispositions du présent titre (partie législative et partie réglementaire).