Article R528-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R528-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les membres du comité directeur sont élus au scrutin secret ou désignés pour une période de quatre ans, renouvelable une fois.
Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou désignés sont remplacés. Lorsqu'il s'agit de membres élus, ce remplacement intervient lors de l'assemblée générale suivante du haut conseil. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
Tout membre du comité directeur peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du comité. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
L'arrêté prévu à l'article R. 528-2 fixe les modalités d'élection des membres du comité directeur.