Articles

Article R*527-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*527-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les fédérations agréées sont soumises au contrôle du ministre de l'agriculture.

Elles sont tenues de faire connaître dans le délai d'un mois, à ce ministre, par l'intermédiaire de l'association nationale de révision, tous les changements survenus dans leur administration ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.

Les procès-verbaux des assemblées générales annuelles rendant compte des activités des fédérations de révision agréées ainsi que l'état des révisions effectuées sont transmis au ministre de l'agriculture, dans les huit mois qui suivent la clôture de l'exercice, par l'intermédiaire de l'association nationale de révision de la coopération agricole.