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Article R527-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R527-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La demande d'agrément, le dossier qui l'accompagne et, s'il y a lieu, une expédition de la convention passée entre la fédération intéressée et l'association nationale de révision sont transmis par cette dernière, avec son avis, au ministre de l'agriculture qui se prononce, dans tous les cas, après consultation du Haut Conseil de la coopération agricole.