Article R*526-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*526-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'assentiment de l'autorité administrative mentionné au a de l'article L. 526-2 est donné par l'autorité qui aurait été compétente, en application de l'article R. 525-2, pour prononcer l'agrément.
L'assentiment de l'autorité administrative mentionnée au b du même article est donné par le ministre de l'agriculture, par le ministre de l'économie et par le ministre du budget.
Ces assentiments sont réputés acquis aux organismes qui en ont fait régulièrement la demande si aucune décision explicite ne leur a été notifiée dans un délai de quatre mois à partir de la date d'enregistrement de cette demande.