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Article R526-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R526-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Dans le cas où la liquidation des sociétés et unions constituées après le 6 août 1961 fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social lui-même, ces pertes seront, tant à l'égard des créanciers qu'à l'égard des associés coopérateurs eux-mêmes, divisées entre les associés coopérateurs proportionnellement au nombre de parts du capital appartenant à chacun d'eux ou qu'ils auraient dû souscrire.

Toutefois, l'associé coopérateur n'est soumis de ce fait qu'à la seule obligation de libérer le solde des parts qu'il a souscrites ou aurait dû souscrire et de verser en complément une somme égale au montant de ces parts.