Article R525-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R525-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsque le contrôle institué à l'article précédent fait apparaître soit la défaillance des administrateurs, soit la violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts du groupement, une assemblée générale extraordinaire est convoquée à la demande du haut conseil.
Lorsque le fonctionnement normal de la société coopérative ou de l'union n'a pas été rétabli dans un délai de six mois à compter de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire, renouvelable une fois, le haut conseil qui peut prononcer le retrait de son agrément.
La décision de retrait d'agrément est prise par le haut conseil, sur proposition de sa section juridique et au vu d'un rapport de révision datant de moins d'un an.
Si la décision de retrait n'intervient pas dans un délai de deux mois à l'expiration du délai de six mois ou d'un an mentionné ci-dessus, la procédure est caduque.