Article R525-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R525-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont soumises au contrôle du Haut Conseil de la coopération agricole qui peut, à cet effet et après avoir recueilli les observations de la coopérative ou de l'union intéressée, diligenter une mission de révision. Lorsque ce contrôle donne lieu à des observations, celles-ci sont communiquées au président de la coopérative ou de l'union qui dispose d'un délai de deux mois pour répondre. Les observations définitives de la mission de révision, accompagnées de la réponse de la coopérative ou de l'union, peuvent être transmises par le haut conseil aux commissaires aux comptes qui devront alors en faire part à l'Assemblée générale.
Ces sociétés sont également tenues, à toute réquisition des inspecteurs des finances et des agents de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur ou de contrôleur, de produire leur comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent.