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Article R525-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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Dans le délai d'un mois à compter du jour où la décision expresse ou implicite d'agrément est devenue définitive, la coopérative ou l'union en fait la déclaration au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement dans le ressort duquel elle est immatriculée afin que mention de l'agrément soit inscrite au registre du commerce et des sociétés.