Article R525-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R525-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont agréées par le Haut Conseil de la coopération agricole.
Le haut conseil statue sur les demandes d'agrément déposées par les sociétés coopératives agricoles et leurs unions dans le délai de quatre mois à compter de la date du dépôt du dossier comportant toutes les pièces prévues à l'article R. 525-3. En l'absence de décision expresse notifiée dans ce délai par lettre recommandée avec accusé de réception, l'agrément est considéré comme acquis.
Un numéro d'immatriculation est attribué à chaque organisme agréé.