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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-257 du 18 mars 1981 CREANT DES CENTRES DE FORMALITES DES ENTREPRISES,PERMETTANT DE SOUSCRIRE EN UN SEUL LIEU ET SUR UN SEUL DOCUMENT DES DECLARATIONS LEGALES DANS LE DOMAINE JURIDIQUE,ADMINISTRATIF,SOCIAL,FISCAL ET STATISTIQUE (GUICHET UNIQUE,SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE))

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-257 du 18 mars 1981 CREANT DES CENTRES DE FORMALITES DES ENTREPRISES,PERMETTANT DE SOUSCRIRE EN UN SEUL LIEU ET SUR UN SEUL DOCUMENT DES DECLARATIONS LEGALES DANS LE DOMAINE JURIDIQUE,ADMINISTRATIF,SOCIAL,FISCAL ET STATISTIQUE (GUICHET UNIQUE,SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE))


Le dépôt des déclarations prévues en annexe du présent décret est obligatoirement effectué dans les centres de formalités des entreprises au terme d'un délai d'un an à compter de la création du centre.

Toutefois, les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la faculté ouverte à tout déclarant de présenter directement au greffe du tribunal compétent une demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés, sous réserve qu'il justifie auprès du greffe avoir préalablement saisi le centre conformément aux dispositions de l'article 4-1 du présent décret. Dans ce cas, le greffe avise le centre.

A compter du 1er janvier 1985 pour les centres créés avant le 1er janvier 1984 ;

Au terme d'un délai d'un an à compter de leur création pour les centres créés après le 1er janvier 1984.

En cas de difficulté grave de fonctionnement d'un centre, le Premier ministre prend, par arrêté, toutes mesures de nature à assurer la continuité du service.