Article R524-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R524-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le conseil de surveillance élit en son sein, pour une durée d'un an, un président et un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil dans les conditions fixées par les statuts et d'en diriger les débats. Le président et le vice-président sont rééligibles.
Dans les sociétés coopératives agricoles, le président et le vice-président du conseil de surveillance sont, à peine de nullité de leur nomination, des personnes physiques.