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Article R524-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
30/09/1990
(Code rural et de la pêche maritime)
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Article R524-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
30/09/1990
(Code rural et de la pêche maritime)
Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins pour les sociétés coopératives agricoles et de deux membres au moins pour les unions.