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Article R*524-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*524-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Il peut être stipulé par les statuts de toute société coopérative agricole ou union que la gestion est assurée par un directoire placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance, dans les conditions fixées par la présente section.

L'introduction dans les statuts de cette stipulation ou sa suppression peut être décidée au cours de l'existence de la société.