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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-257 du 18 mars 1981 CREANT DES CENTRES DE FORMALITES DES ENTREPRISES,PERMETTANT DE SOUSCRIRE EN UN SEUL LIEU ET SUR UN SEUL DOCUMENT DES DECLARATIONS LEGALES DANS LE DOMAINE JURIDIQUE,ADMINISTRATIF,SOCIAL,FISCAL ET STATISTIQUE (GUICHET UNIQUE,SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE))

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-257 du 18 mars 1981 CREANT DES CENTRES DE FORMALITES DES ENTREPRISES,PERMETTANT DE SOUSCRIRE EN UN SEUL LIEU ET SUR UN SEUL DOCUMENT DES DECLARATIONS LEGALES DANS LE DOMAINE JURIDIQUE,ADMINISTRATIF,SOCIAL,FISCAL ET STATISTIQUE (GUICHET UNIQUE,SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE))


Les organismes destinataires des déclarations sont seuls compétent pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité. Leur transmission à ces organismes dessaisit le centre en ce qui concerne les formalités à accomplir.

Lorsque les déclarations contiennent des demandes au sujet desquelles une décision doit être prise, les organismes destinataires en informent le centre en même temps que le déclarant.