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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-257 du 18 mars 1981 CREANT DES CENTRES DE FORMALITES DES ENTREPRISES,PERMETTANT DE SOUSCRIRE EN UN SEUL LIEU ET SUR UN SEUL DOCUMENT DES DECLARATIONS LEGALES DANS LE DOMAINE JURIDIQUE,ADMINISTRATIF,SOCIAL,FISCAL ET STATISTIQUE (GUICHET UNIQUE,SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE))

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-257 du 18 mars 1981 CREANT DES CENTRES DE FORMALITES DES ENTREPRISES,PERMETTANT DE SOUSCRIRE EN UN SEUL LIEU ET SUR UN SEUL DOCUMENT DES DECLARATIONS LEGALES DANS LE DOMAINE JURIDIQUE,ADMINISTRATIF,SOCIAL,FISCAL ET STATISTIQUE (GUICHET UNIQUE,SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE))


Les organismes destinataires de la formalité sont seuls compétents pour contrôler la régularité ou apprécier la validité des déclarations. Lorsque les déclarations contiennent des demandes au sujet desquelles une décision doit être prise, ils en informent le déclarant et le centre.