Articles

Article R*524-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*524-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les unions peuvent être autorisées par le ministre de l'agriculture, après avis de la commission centrale d'agrément, à inclure dans leurs statuts toutes dispositions permettant à l'assemblée générale de tenir lieu de conseil d'administration.

L'assemblée générale doit alors être réunie au moins trois fois par an sur convocation de son président. Le président est élu chaque année au cours de la session chargée d'approuver les comptes de l'exercice.