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Article R*524-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*524-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Toute société coopérative élue administrateur de l'union est représentée au conseil d'administration de cette dernière par une personne physique mandataire de la coopérative et désignée par son conseil d'administration.

Lorsque les statuts font application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 524-23, ils peuvent prévoir que les coopératives aient au conseil d'administration un nombre de mandataires fonction du nombre de ses délégués à l'assemblée générale, chacun d'eux disposant d'une voix.