Article R*524-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*524-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les sociétés coopératives agricoles établissent des comptes annuels suivant les principes et les méthodes définis aux articles 8 à 16 du code de commerce et au décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, sous réserve des règles posées par le plan comptable adopté par le conseil supérieur de la coopération agricole après avis du conseil national de la comptabilité.