Article R*524-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*524-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Après dotation des réserves légales et facultatives, par décision de l'assemblée générale et, s'il y a lieu, fixation d'un intérêt aux parts sociales, le reliquat des excédents annuels ne peut éventuellement être réparti entre les associés coopérateurs que proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec la coopérative et suivant les modalités prévues par les statuts.
La répartition est décidée par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.