Article R*524-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*524-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'assemblée générale réunit tous les associés coopérateurs de la coopérative.
L'assemblée générale ordinaire doit être convoquée par le conseil d'administration au moins une fois par an dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice afin d'examiner les comptes ; ce délai est porté à neuf mois pour les unions de coopératives. Elle doit l'être également lorsque le cinquième au moins des membres de la société en fait la demande écrite ou lorsque le conseil d'administration ou les commissaires aux comptes l'estiment nécessaire.
L'assemblée générale extraordinaire est convoquée par le conseil d'administration à l'initiative du conseil ou lorsqu'un quart au moins des membres de la société en fait la demande par écrit.