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Article R*524-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*524-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Ne peuvent être choisis comme commissaires :

1° Les parents ou alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ou le conjoint d'un administrateur de la société ;

2° Les personnes recevant, sous une forme quelconque, un salaire ou une rémunération des administrateurs de la société, à raison de fonctions autres que celle de commissaire aux comptes ;

3° Les personnes à qui l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur est interdite ou qui sont déchues du droit d'exercer cette fonction ;

4° Les conjoints des personnes ci-dessus visées.

Si l'une des causes d'incompatibilité survient au cours du mandat, l'intéressé doit cesser immédiatement d'exercer ses fonctions et en informer le conseil d'administration au plus tard quinze jours après la survenance de cette incompatibilité.

Les délibérations prises par l'assemblée, conformément au rapport d'un commissaire nommé ou demeuré en fonction contrairement aux dispositions qui précèdent, ne peuvent être annulées du chef de la violation de ces dispositions.

A défaut de nomination des commissaires par l'assemblée générale ou en cas d'empêchement ou de refus d'un ou plusieurs des commissaires nommés, il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal de grande instance du siège de la société statuant en référé.