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Article R*524-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*524-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le conseil d'administration est chargé de la gestion de la société et doit assurer le bon fonctionnement de celle-ci.

Sans aucune limitation autre que celle des pouvoirs et attributions expressément réservés aux assemblées générales par le présent chapitre ou, éventuellement, par les statuts de chaque coopérative, le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus.

Le président du conseil d'administration représente la société en justice, tant en demandant qu'en défendant. C'est à sa requête ou contre lui que doivent être intentées toutes les actions judiciaires.