Article R524-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R524-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
En cas de décès, démission ou départ pour toute autre cause d'un ou plusieurs administrateurs, le conseil d'administration peut procéder provisoirement à leur remplacement. Toutefois, cette faculté n'est laissée au conseil d'administration que si, au cours d'un exercice, le nombre des vacances n'atteint pas la moitié du nombre statutaire des administrateurs.
Le choix du conseil doit être soumis à la ratification de la prochaine assemblée générale. Chaque membre ainsi nommé demeure en fonction jusqu'à la date d'expiration du mandat de l'administrateur qu'il remplace.
Si le nombre des vacances atteint la moitié du nombre statutaire des administrateurs, il y a lieu de convoquer extraordinairement une assemblée générale.