Article R524-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R524-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les administrateurs sont nommés pour deux, trois ou quatre ans et renouvelables par moitié, tiers ou quart tous les ans ; les statuts fixent la durée de leur mandat et le rythme de leur renouvellement.
Les premières séries sont désignées par le sort, le renouvellement se fait ensuite à l'ancienneté.
Tout membre du conseil d'administration peut être révoqué à tout moment par l'assemblée générale.