Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-257 du 18 mars 1981 CREANT DES CENTRES DE FORMALITES DES ENTREPRISES,PERMETTANT DE SOUSCRIRE EN UN SEUL LIEU ET SUR UN SEUL DOCUMENT DES DECLARATIONS LEGALES DANS LE DOMAINE JURIDIQUE,ADMINISTRATIF,SOCIAL,FISCAL ET STATISTIQUE (GUICHET UNIQUE,SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE))
Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-257 du 18 mars 1981 CREANT DES CENTRES DE FORMALITES DES ENTREPRISES,PERMETTANT DE SOUSCRIRE EN UN SEUL LIEU ET SUR UN SEUL DOCUMENT DES DECLARATIONS LEGALES DANS LE DOMAINE JURIDIQUE,ADMINISTRATIF,SOCIAL,FISCAL ET STATISTIQUE (GUICHET UNIQUE,SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE))
Le centre est réputé saisi lorsque les déclarations qui lui sont directement remises ou adressées ou transmises par voie postale sont établies conformément au modèle prévu à l'article 4, signées du déclarant ou de son mandataire et qu'elles comportent les énonciations indispensables pour identifier :
1° Les nom et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
2° La forme juridique de l'entreprise ;
3° Le siège de l'entreprise ou l'adresse de l'établissement ;
4° L'objet de la déclaration ;
5° Les activités générales de l'entreprise ou de l'établissement ;
6° Le nombre de salariés dans l'entreprise ou l'établissement.
Le centre ne peut refuser les déclarations respectant les conditions ci-dessus énumérées.