Articles

Article R523-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R523-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'autorisation requise par l'article L. 523-5 est donnée par une commission spéciale constituée auprès du Conseil supérieur de la coopération agricole. Cette commission comprend :

- deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;

- un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;

- un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

- le président de la confédération française de la coopération agricole ou son représentant ;

- trois des représentants des organisations agricoles au conseil supérieur de la coopération agricole désignés par ce conseil.

Cette commission est présidée par le vice-président du conseil supérieur de la coopération agricole qui peut faire participer, avec voix consultative, aux délibérations, toute personne dont le concours peut être utile à ses travaux.

Son secrétariat est assuré par le bureau compétent du ministère de l'agriculture.