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Article R*523-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*523-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les sociétés coopératives agricoles peuvent prévoir dans leurs statuts, avec l'accord de l'autorité administrative compétente en vertu des dispositions de l'article R. 525-2 et pour les besoins exclusifs de leur fonctionnement, la constitution d'un fonds de développement coopératif donnant lieu à la création de certificats nominatifs ; ces certificats ne sont cessibles qu'entre associés coopérateurs.

Ce fonds est ouvert par décision de l'assemblée générale ordinaire, sous réserve de l'autorisation du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture.

Les certificats ne peuvent comporter aucune prime d'admission ou de remboursement.

La propriété des certificats n'entraîne en aucun cas la responsabilité personnelle visée à l'article R. 526-3 et à l'article 732 du code rural.

Elle n'ouvre aucun droit de vote à l'assemblée générale des associés coopérateurs.

Les certificats sont créés :

a) Soit pour la durée de la société et en subissant les prorogations régulières lorsque leur souscription est une condition, fixée uniformément pour chaque exercice, de l'admission des associés coopérateurs ou de l'extension de leurs droits ;

b) Soit pour une durée non obligatoirement uniforme comprise entre trois et dix ans par souscription en espèces des associés coopérateurs dans la limite du montant autorisé par le ministre de l'économie, ou encore en représentation des ristournes dont le produit est affecté à cet objet par l'assemblée générale.