Article R523-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R523-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les parts des membres sortant de la société avec son accord sont remboursables dans les conditions fixées par l'article R. 523-5.
Le conseil d'administration autorise toute cession de parts sociales réalisées entre associés ou au profit d'un tiers dont l'adhésion a été acceptée. Celle-ci doit être refusée si elle a pour résultat de réduire le nombre de parts de l'associé coopérateur au-dessous du minimum statutaire prévu à l'article R. 523-1-1 ou si elle a pour effet de modifier la composition du capital social de la société en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-2-1 et L. 522-4.
La transmission des parts s'opère par simple transcription sur le fichier des associés coopérateurs.