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Article R*522-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*522-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

L'exclusion d'un associé coopérateur peut être prononcée par le conseil d'administration pour des raisons graves, notamment si l'associé coopérateur a été condamné à une peine criminelle, s'il a nui sérieusement ou tenté de nuire à la société par des actes injustifiés ou s'il a falsifié les produits qu'il a apportés à la coopérative.


Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement sur cette exclusion qu'à la condition de réunir le quorum des deux tiers de ses membres et de se prononcer à la majorité des deux tiers des voix des administrateurs présents.


La décision d'exclusion peut faire l'objet d'un recours devant l'assemblée générale dans les deux ans qui suivent la date de notification à l'intéressé.


L'associé coopérateur exclu bénéficie du remboursement de ses parts dans les conditions prévues à l'article R. 523-5, après déduction éventuelle des pénalités prévues par les statuts ou le règlement intérieur de la société.