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Article R522-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

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En aucun cas un associé coopérateur, ni son héritier ou ayant droit ne peut provoquer l'apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune façon dans les affaires sociales.