Article R522-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R522-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les statuts doivent prévoir que l'associé coopérateur s'engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance de l'exploitation au titre de laquelle ont été pris les engagements d'activité, à transférer ses parts sociales au nouvel exploitant qui, sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3 ci-après, sera substitué, pour la période postérieure à l'acte de mutation, dans tous les droits et obligations de son auteur vis-à-vis de la société.
Ce dernier doit dénoncer la mutation à la coopérative par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de trois mois à dater du transfert de propriété ou de jouissance.
Dans un délai d'un mois suivant la dénonciation prévue à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut, par décision motivée prise dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article R. 522-8 refuser l'admission du nouvel exploitant sous réserve des recours prévus à l'article R. 522-4. En cas de refus d'admission du nouvel exploitant par le conseil d'administration et, le cas échéant, par l'assemblée générale, aucune sanction ne peut être prise, en raison de cette mutation d'exploitation, à l'encontre de l'associé coopérateur à l'origine de celle-ci.
En cas de refus du nouvel exploitant d'adhérer à la coopérative, les dispositions de l'article R. 522-4 sont applicables à l'associé coopérateur auteur de la mutation de l'exploitation.